Faut-il interdire le clonage
humain ?
Séance du mercredi 4 juin 2003
Avertissement : rédigée par un non-biologiste, cette (longue) présentation est probablement truffées d’erreurs et d’inepties.
Au cas où : les deux parties centrales sont les plus importantes à lire…Les titres et sous-titres de ces parties indiquent les principales questions qui pourront orienter la discussion.
Plan :
Quelques données scientifiques
Faut-il interdire le clonage humain thérapeutique ?
Faut-il interdire le clonage humain reproductif ?
Quelques données politiques et juridiques
Quelques données scientifiques sur le clonage humain :
Définition du « clonage » :
« Le clonage est le moyen naturel ou artificiel par lequel s’accroît une population de cellules ou d’organismes vivants au départ d’une cellule ou d’un individu unique et sans que soient impliquées les caractéristiques de la reproduction sexuée, la production de gamètes complémentaires et leur fusion. » (NEB)
En biologie, un clone est un ensemble de cellules ou d’individus issus d’un même ancêtre commun unique et qui sont de ce fait généralement tous identiques. Par exemple toute population bactérienne ou cellulaire, issue d’une seule cellule-souche, constitue un clone.
C’est par extension on appelle désormais clonage dans le langage courant la production par transfert nucléaire d’un ou de plusieurs individus génétiquement identiques à un individu préexistant.
Le « transfert de noyau » :
La technique de « transfert nucléaire » consiste à prendre d’une part un ovocyte prélevé sur un individu féminin et d’autre part une cellule somatique prélevée sur un individu féminin ou masculin [Les cellules somatiques contiennent l’information génétique de l’individu en double exemplaire, contrairement aux cellules germinales, celles des spermatozoïdes, des ovules et de leurs lignées qui la contienne en un seul exemplaire, en (très) gros]. Le noyau d’une cellule contient l’intégralité de l’information génétique de la personne. Le transfert nucléaire consiste à débarrasser l’ovocyte de son noyau, puis à introduire dans l’ovule énucléé le noyau de la cellule somatique. On déclenche ensuite la division de cet ovule non fécondé, dont le patrimoine génétique sera la copie conforme de celui de la personne sur laquelle a été prélevée la cellule somatique. Le noyau commence à se diviser et à ce stade deux options sont possibles : l’implantation de « l’embryon » de quelques cellules dans un utérus receveur à des fins reproductives ou le développement pendant six à sept jours de l’embryon cloné en culture ( ex vivo).
L’état des progrès scientifiques :
Deux pratiques doivent donc être distinguées : le clonage humain à visée reproductive (CHR) et le clonage humain à visée thérapeutique (CHT). Définies plus en précisément plus loin, ces pratiques n’ont en commun que d’utiliser la technique du transfert de noyau. Dans le premier cas l’embryon ainsi obtenu est implanté dans un utérus pour se développer jusqu’à donner un individu. Dans le second cas il est utilisé pour obtenir des lignées de cellules souches sans réimplantation in vivo.
Aucune de ces deux formes de clonage humain n’est actuellement au point, quoique des chercheurs travaillent dans cette direction (dans des laboratoires privés situés dans des pays encore dépourvus de législation ou opérant dans l’illégalité dans le cas du CHR, ou dans les laboratoires publics et privés situés dans des pays l’autorisant pour le CHT).
L’histoire du clonage reproductif est donc pour l’instant celle des expérimentations animales menées dans les dernières décennies. La technique de transfert du noyau et son application à des fins reproductives ont en effet d’ors et déjà été réalisées avec succès pour certains mammifères.
Le 27 février 1997, la revue Nature annonce officiellement la naissance de Dolly, brebis clonée. Conçue par les chercheurs écossais du Roslin Institute (Edimbourgh) la petite agnelle était le premier mammifère crée à partir du clonage d’une cellule adulte prélevée dans la glande mammaire d’une brebis âgée de 6 ans (déjà morte lors de la conception de Dolly, en 1996).
Depuis la technique s’est affinée et le clonage presque banalisée : avec cette méthode, 300 veaux étaient nés dans le monde en janvier 2003, autant de souris, quelques ovins, quelques porcs, un chat, quatre lapins, des chèvres , une poignée de poissons-zèbres… Pour autant le clonage animal n’a toujours rien d’une technique simple, sûre ou facile, et les ressorts scientifiques en sont encore pour une bonne part inconnues. Chaque clone demeure un exploit technique obtenu au prix de nombreuses tentatives, impliquant la souffrance et la mort de nombreux individus.
Un exemple : le long processus mis en œuvre par l’INRA dès octobre 2000 pour donner naissance à un clone (« Aubade B ») d’une vache sélectionnée (à des fins de recherche) pour ses « caractéristiques » exceptionnelles (longévité, robustesse, fertilité, « sociabilité » ( !), etc.) donne une bonne idée de la complexité de la technique. Sur une centaine d’ovules dans lequel ont été transplanté des noyaux de cellules prélevées sur Aubade (l’ « originale ») les chercheurs ont obtenus 80 embryons potentiels. Mais toutes les cellules ne se reprogramment pas, et au bout de 7 jours il ne reste que 30 embryons valides, qui sont implantés dans 30 vaches porteuses. Vingt gestations vont débuter. 12 s’arrêtent au cours du premier trimestre. Sur les 8 fœtus restant, on observe des avortements spontanés, des développements anormaux, des décès de porteuses… En bout de course, seulement deux veaux naissent en juillet 2001. L’un des deux mourra de tachycardie durant l’été. L’autre, Aubade B, promet selon les chercheurs de devenir un animal exceptionnel et sera replacée dans les conditions de vie de son « parent » pour permettre une étude comparative.
Ce taux d’échec (99% !) reste la norme (il avait fallu 277 essais pour donner naissance à Dolly). Les clones d’animaux qui survivent semblent pour l’instant se porter bien, contrairement aux « clones des clones » qui accumulent les défauts. Il reste pourtant de nombreuses inconnues. Il a par exemple été observé que l’âge des chromosomes de Dolly est celui des chromosomes de son parent (soit six ans de plus que l’âge officiel de Dolly elle-même !). Elle pourrait donc dans l’avenir montrer des traces de vieillissement accéléré.
Mais si le clonage par transfert nucléaire a été réalisé chez certains mammifères, toutes les tentatives menées sur des primates non humains (singes macaques) ont échouées. Les embryons clonés obtenus dégénèrent très rapidement, après quelques division seulement. En outre, on constate une accumulation d’anomalies chromosomiques dont on ignore encore la cause. Les travaux de la société Advanced Cell Technology (Worchester, Massachussets) sur le CHT confirment ces résultats négatifs : le transfert de noyau de cellules humaines dans des ovocytes humains se sont soldés par un échec. Sur 71 tentatives ils ont aboutis à un embryon de six cellules, lesquelles ont cessé de se multiplier en moins de 24 heures.
L’état des débats :
Les progrès réalisés par la technique du transfert de noyau et par les tentatives de clonage de mammifères ont bien sûr suscité de vives interrogations sur l’éventuelle application de ces méthodes à l’homme. L’imaginaire du clonage, déjà fortement développé dans la littérature et le cinéma de science-fiction (du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley à L’Attaque des clones de George Lucas), et les inquiétudes provoquées par le développement des nouvelles formes de procréation médicalement assistée ont contribué à faire éclater la polémique publique au cours des dernières années. Les annonces (fausses mais sur-médiatisées) de naissances de clones humains ont achevé de porter la question du clonage humain sur le devant de la scène politique et médiatique. Débats politiques et législations tentent de s’organiser au niveau national, mais aussi au niveau international, pour décider ce qu’il convient de faire de cette technique inédite qui bouleverse les règles de la reproduction humaine.
(La dernière partie de ce dossier dresse un tableau rapide de la situation politique et juridique actuelle)
Le débat public amorcé sur le clonage a ceci de particulier qu’il tente d’évaluer une technique qui n’est pas encore réalisée scientifiquement. D’une part, la technique du transfert de noyau n’a jamais été appliquée avec succès à un primate et encore moins à un être humain. D’autre part, en admettant qu’une telle application soit un jour réalisée, rien n’assure que le CHR ou le CHT soit un jour seulement possibles.
Les enjeux du débat sont donc doubles : il s’agit de normer les comportements au cas où ces techniques seraient demain disponibles, mais aussi, en amont, d’orienter la recherche scientifique, de telle sorte qu’elle ne rende pas possible des techniques qui seraient jugées dangereuses.
Cette double perspective n’est pas neutre. Elle suppose d’évaluer la pratique du clonage à la fois en soi, c’est-à-dire en la supposant possible, mais aussi en regard du contexte scientifique actuel, c’est-à-dire en tenant compte des démarches que nécessiterait la réalisation de cette technique.
Cette avance prise par la délibération publique par rapport à l’état des savoirs scientifiques peut être considérée comme une chance rare. Beaucoup avaient déploré que les techniques de Procréation Médicalement Assistée n’aient pas fait l’objet de discussions plus abouties avant d’être réalisées et appliquées, la naissance d’enfants obtenus par PMA ayant parfois servi d’argument pour récuser toute tentative de débat a posteriori (sur le mode : « envisager la possibilité de condamner les PMA c’est déjà remettre en cause la valeur de ces vies humaines déjà en cours »).
La question ouverte est donc celle de l’interdiction du clonage humain, divisée en deux questions nettement distinctes quoique reliées, selon que l’on considère le CHT ou le CHR.
Faut-il interdire le clonage humain à visée thérapeutique ?
« Le clonage humain à visée thérapeutique utilise les techniques de clonage (transfert du noyau d’une cellule somatique dans un ovule énucléé) dans le but de produire des lignées de cellules souches embryonnaires susceptibles d’être greffées sans provoquer de réactions de rejet ». (NEB)
Les greffes d’organes et de tissus (rendues nécessaires suites à des lésions, brûlures, infarctus, cancers, diabètes, ostéoporoses…) posent deux problèmes : la rareté des organes et les rejets dû à l’incompatibilité entre donneur et receveur. Le CHT apparaît comme un solution possible à ses problèmes.
Le corps humain contient en effet différents types de cellules :
Les cellules souches peuvent produire un nombre important de cellules d’un certain type. Elles sont multipotentes, c’est-à-dire susceptibles de donner naissance à des cellules ayant différentes fonctions, à l’intérieur d’une gamme précise de cellules.
Les cellules pluripotentes peuvent donner naissance à toutes les variétés de cellules d’un organisme.
Les cellules totipotentes peuvent donner naissance à un individu complet.
Les cellules souches embryonnaires, provenant du stade blastocyste de l’embryon (5 à 7ème jour après la fécondation) sont pluripotentes : elles sont susceptibles de se différencier en tous les types de cellules composant un organisme. Mais l’usage de ces cellules prélevées sur un embryon pour soigner un autre individu vivant ne résout pas les problèmes de rejet.
Le CHT, en transférant dans un ovule énucléé l’ADN, contenue dans une cellule somatique, de celui qui recevra la greffe, permet de créer un embryon cloné dont les cellules mises en culture deviendront (par division cellulaire) la source d’un nombre indéfini de cellules souches pluripotentes parfaitement compatibles (le donneur d’ADN et le receveur des greffes étant la même personne).
Le CHT produit donc un embryon cloné, à un stade très précoce de quelques cellules, sur lequel on prélève des cellules pour créer des lignées de cellules souches parfaitement compatibles avec un individu qui pourra y recourir sans risque de rejet en vue de n’importe quelle greffe d’organe ou de tissus (sauf si le problème de santé est lié à l’ADN du patient).
Le CHT est donc l’une des voies encore toute théorique de la médecine dite « régénératrice ». Une fois réalisé, il entraînerait de très grands progrès en terme de diminution de la souffrance humaine et s’appliqueraient à des pathologies variées (par exemple aux maladies dégénératives type Elsheimer ou Parkinson).
Sa réalisation, soumise à une série d’inconnues scientifiques, est pourtant bien incertaine. (En supposant qu’on parvienne à obtenir des embryons humains clonés parvenus à un stade suffisant pour que l’on dispose de cellules souches, encore faudrait-il maîtriser leur différenciation, puis vérifier la viabilité et l’efficacité thérapeutique des greffes cellulaires).
[NB : L’intérêt du CTH étant la compatibilité et la pluripotence, si l’on parvenait à mettre au point une technique de déprogrammation des cellules souches présentes dans le corps de chacun, qui les rendrait à une pluripotence ou du moins à une indétermination suffisante, ces cellules pourraient être utilisées, sans problèmes (ni médicaux ni moraux) comme des autogreffes parfaites. Mais rien n’annonce pour l’heure une telle avancée.]
Le clonage humain thérapeutique, technique encore hypothétique mais porteuse de promesses médicales très importantes, pourra peut-être être réalisé aux termes des recherches entreprises actuellement dans quelques pays et interdites dans beaucoup d’autres. Doit-on refuser ses recherches et interdire cette pratique pour des raisons politiques et/ou morales ?
Les raisons invoquées pour condamner d’un point de vue moral le CHT visent soit cette technique elle-même :
elle serait incompatible avec le respect du à l’embryon
soit les conséquences de son éventuelle application :
elle impliquerait des demandes de matériel humain impossible à encadrer
elle rendrait le CHR plus facilement réalisable en perfectionnant les procédés de clonage.
Le CHT doit-il être interdit au nom de l’intégrité de l’embryon humain ?
Le développement du CTH postule la production d’embryon pour la recherche, puis, s’il se révèle applicable et efficace, l’usage massif d’embryons clonés transformés en lignées de cellules souches. Autrement dit le CTH implique une instrumentalisation et probablement une commercialisation étendue la vie humaine embryonnaire. Il apparaît alors moralement acceptable ou inacceptable selon le statut qui est accordé à l’embryon.
La question du statut de l’embryon, qui se pose dans de nombreux contextes de la bioéthique (avortement, diagnostic pré-implantatoire, recherche sur les embryons surnuméraires de la fécondation in vitro, etc.) est en soi un champ de questionnement large et complexe. Ici deux questions se posent :
l’ovule non fécondé obtenu par transfert nucléaire est-il assimilable à un embryon ?
Selon le professeur de biophysique Henri Atlan, il est faux de parler d’embryon dans le cas du CHT. La cellule obtenue par transfert de noyau est un pur artefact cellulaire, n’existant nulle part dans la nature pour ce qui concerne les mammifères. Cet artefact, implanté dans un utérus, peut se développer comme un embryon. Doit-on pour autant parler d’embryon, si la question ne se pose pas de l’implanter dans un utérus féminin et si la technique se réduit à des manipulations au laboratoire qui ne peuvent produire au mieux que des lignées de cellules ? Pourquoi parler ici d’embryon, et encore plus de personne humaine, s’il n’y a pas de fécondation ? L’idée qu’il faut considérer un artefact comme un embryon parce qu’il peut le devenir reposerait sur une notion obscure de potentialité. Ici il s’agit d’une potentialité d’embryon, donc d’une potentialité de potentialité.
H. Atlan évoque la possibilité éventuelle, dans le futur, d’insérer dans le cadre du CHT des noyaux de cellules humaines dans des ovules animaux énucléés (ce qui supposerait de connaître les mécanismes d’interaction entre noyau et cytoplasme), ce qui réglerait selon lui la question de l’embryon en créant un artefact qui ne puisse être identifié à aucune potentialité d’individu.
Mais la détermination de ce qui serait ou non un embryon dépend en réalité moins de la biologie que de la morale : il s’agit de savoir si ce qui fait de l’embryon autre chose qu’un simple matériel biologique (comme une cellule de l’épiderme, un cheveu, etc.) est lié à la fécondation ou à la finalité procréative (dans ce cas le CHT ne produit pas d’embryon) ou à la potentialité de vie humaine qu’il enferme.
si oui, est-il inacceptable d’instrumentaliser cet embryon ?
La question est de savoir si le caractère de « personne humaine potentielle » propre à l’embryon lui confère le même statut qu’une personne humaine (dont il serait impensable de remettre en cause l’intégrité de la sorte), ou si au contraire, selon les situations et les stades de développement on peut distinguer différentes phases dans l’apparition d’une vie humaine pourvue de droits moraux.
On peut noter que les embryons « utilisés » par le CHT ne dépasseraient pas une semaine de développement et que l’avortement est utilisé en France jusqu’à là douzième semaine après la gestation (la vingt-deuxième en Grande Bretagne, où l’on distingue d’ailleurs le pré-embryon de l’embryon proprement dit). Mais les situations sont très différentes. La légalisation de l’avortement et son acceptation morale ne résolvent pas la question du statut de l’embryon. Même en faisant de celui-ci une personne humaine potentielle, on se trouve avec l’IVG dans un cas de conflit d’intérêt entre deux individus liés l’un à l’autre, l’embryon et la mère, qu’il est possible de trancher en faveur de cette dernière sans faire pour autant de l’embryon un simple matériel biologique sans droits.
En tout état de cause, la limite temporelle au-delà de laquelle le futur être humain devient un être pourvu de droits dont il faut préserver l’intégrité (dès la fécondation, dès le seuil de viabilité, à la naissance seulement, etc.) dépend d’un choix moral et non d’une propriété biologique ou juridique. C’est la question directement soulevée (entre autre) par le CHT.
(Notons que la question du statut de l’embryon se repose dans le cas du CHR. Certes il ne s’agit pas là d’instrumentalisation puisque les embryons créés sont créés pour donner des individus, mais le taux d’échec très élevé supposerait le « sacrifice » de nombreux embryons).
Le CHT doit-il être interdit au nom des demandes prévisibles de matériel humain?
La production d’embryons pour la recherche ou l’usage du CHT suppose l’utilisation d’un nombre au moins équivalent d’ovules (et en réalité sans doute beaucoup plus important). Le marché potentiel est à la mesure du nombre d’indications médicales, or celles-ci concernent tout individu dès lors qu’on prend en compte les dégénérescences et dégradations cellulaires liés au vieillissement. Le risque est donc d’assister à une marchandisation non contrôlée des ovocytes féminins qui participerait à une marchandisation du corps humain et aurait des conséquences néfastes (violences exercées sur les femmes, etc.).
Mais il convient selon Henri Atlan de replacer les dons éventuels d’ovules à visée thérapeutique dans le cadre plus familier des dons de sang, de tissus ou d’organes. Le prélèvement, pratiqué à l’occasion d’interventions mineures (coelioscopies…) serait par ailleurs très peu traumatique. Les avis scientifiques sur ce point semblent toutefois diverger.
Faut-il interdire le CHT pour ne pas favoriser la réalisation du CHR ?
Le CHT ne peut être effectué que selon une démarche identique à celle du CHR. Il postule en effet la production in vitro d’un embryon cloné qui pourrait en principe donner naissance à un enfant clone du donneur d’ADN s’il était implanté dans un utérus. L’argument de la « pente glissante » ou de la « rupture de digue » postule que le passage du CHT au CHR sera facile sinon irrésistible et que la réalisation du premier, en perfectionnant la technique du transfert nucléaire nécessaire au second, nous en rapprochera.
Henri Atlan soutient quant à lui que la différence est énorme entre CHT et CHR. Le CHR suppose que l’ovule modifié par transfert de noyau soit implanté dans un utérus féminin, ce qui constituerait une expérimentation humaine doublement inadmissible. Expérimentation sur les femmes d’abord (les probabilités de grossesse anormale et d’avortement, voire de mort, seraient très élevées), sur les enfants ensuite (les rares enfants arrivant à terme auraient toutes les chances de présenter des anomalies graves du développement). Rien de tel dans le CHT. Le pas à franchir est tel qu’il est faux de penser que le développement d’une technique faciliterait l’autre.
La question de la proximité technique rejoint ici celle de la proximité symbolique. Atlan dénonce l’ambiguïté introduite par le mot clonage, qui réunit deux pratiques qui n’ont rien à voir, et qui dérive autant de la science-fiction que de la biologie.
Faut-il interdire le clonage humain à visée reproductive ?
« L’expression « clonage humain reproductif » désigne l’utilisation des techniques de clonage (le transfert nucléaire) avec pour fin la mise au monde d’un enfant qui présenterait le même ADN nucléaire que l’individu sur lequel un noyau de cellule somatique a été prélevé. » (NEB)
Les images les plus fréquentes dans l’imaginaire du clonage sont de nature essentiellement fantasmatique : constitution d’armées ou de colonies de clones fonctionnels, réservoirs d’organes, mise en œuvre d’un eugénisme d’Etat à fin d’amélioration de l’espèce humaine, etc. Ces fictions renvoient à des problématiques tout autre que celles du clonage (domination politique ou « raciale », instrumentalisation systématique des individus, uniformisation des comportements et des identités, élevages humains…) qui non seulement sont proprement irréalistes mais de plus n’ont pas besoin du CHR pour se nourrir ou se réaliser. En tout état de cause elles seraient condamnables en elles-mêmes et non parce qu’elles useraient du CHR, et pourraient donc être interdites ou criminalisées (c’est déjà le cas le plus souvent) sans supposer une interdiction du clonage.
Les applications éventuelles du CHR seraient toutes autres.
D’une part il pourrait apparaître comme une solution dans des cas extrêmes, comme par exemple dans une situation où la pathologie mortelle dont serait atteint un individu supposerait un don de moelle osseuse, et où le problème de la compatibilité donner/receveur serait seulement résoluble par le prélèvement sur un clone. Mais de telle situations ne sont pas évidente, et ne justifieraient peut-être pas à elles seules la mise en œuvre de manière encadrée du CHR.
D’autre part et plus généralement, le CHR trouverait sa place parmi les techniques de PMA comme un moyen d’avoir un enfant. Mais les couples stériles ont déjà quatre possibilités à leur disposition : don de sperme, don d’ovocyte, don d’embryon, adoption. La mise en œuvre du CHR ne se justifie donc pas de manière évidente dans cette perspective.
Enfin comme toute technique nouvelle, le CHR permettrait sans doute certains bénéfices du point de vue de la recherche scientifique (étude de l’influence de l’environnement sur le patrimoine génétique, de la part inné/acquis…). Mais de telles recherches sont déjà menées à partir de l’expérimentation animale.
Contrairement au cas du CHT il ne s’agit donc pas ici de mettre en balance des difficultés morales et des applications éventuelles nettement positives : rien n’exige aujourd’hui la réalisation et l’application du CHR de manière immédiate.
Il s’agit plutôt de juger s’il est ou non nécessaire d’interdire pour des raisons éthiques ou politiques une pratique qui sera sinon laissée à la liberté de chacun (« parents », médecins). Rien ne justifie en effet d’interdire une pratique sans motifs valables, et de stigmatiser par avance les éventuels enfants du CHR.
Le CHR, qui reste aujourd’hui une technique indisponible et peut-être impossible, fait pourtant l’objet de recherches de la part de laboratoires privés financés par des intérêts variés. Il est probable sinon certain, que si elle s’avère réalisable, cette technique donnera naissance, ne serait-ce que de manière isolée et très limitée, à des expérimentations sur des êtres humains et à des clones d’êtres humains qui seront eux mêmes des êtres humains. Doit-on dès lors interdire et les recherches menées sur le CHR et le CHR lui-même, en prévision du jour où il serait accessible ?
Voici une tentative de typologie des nombreuses critiques adressées au CHR :
en le considérant comme une technique éventuellement disponible :
au nom du refus d’une sélection orientée au sein de l’espèce humaine :
il serait de nature eugénique
au nom des lois biologiques de l’espèce humain :
il irait contre les lois de la reproduction
il irait contre les lois de la filiation
au nom de l’intérêt de l’individu produit :
il l’exposerait à une stigmatisation sociale
il impliquerait son aliénation
il impliquerait son instrumentalisation
au nom de l’égalité des êtres humains
il supposerait une relation asymétrique inacceptable entre l’ « enfant » et le « parent »
en considérant les recherches et expérimentations à mener pour le rendre éventuellement effectif :
Il supposerait une série d’expérimentations inacceptables sur l’homme.
[ Remarque préliminaire sur la notion de « dignité humaine » :
Les critiques adressées au clonage sont difficiles à classer ou distinguer car elles mêlent considérations sur l’ intérêt psychologique de l’individu et sur le statut de l’espèce, sur les intentions du cloné et la liberté du clone, etc. de manière souvent inextricable. La solution la plus courante consiste à ramasser toutes ces certitudes ou intuitions sous la notion de « dignité humaine », avec laquelle serait incompatible le CHR. Mais cette notion, supposée ultime, auto-fondée et reconnue universellement, semble en réalité bien floue, chacun y projetant le contenu plus ou moins éclairci de ses intuitions morales.
La philosophe Monique Canto-Sperber note qu’on voit mal en quoi le CHR nuirait à la dignité de l’espèce ou de l’individu. La dignité humaine renvoie en effet au caractère moral et pourvu de droits moraux de l’homme. Dans les discours les moins vagues qui l’emploient, elle est en effet généralement dérivée d’une conception kantienne (mal digérée) de la moralité. Or on voit mal pourquoi on ferait dépendre la moralité de l’humanité de la reproduction par fécondation de l’espèce. Tout être humain, parce qu’il est né humain, est supposé ayant des droits et une dignité propre, et donc digne de respect. En quoi le fait d’avoir été conçu par transfert de noyau ou par fécondation changerait le statut moral du à la personne ? En l’état, la notion de dignité humaine semble surtout brouiller les critères moraux invoqués par les discours sur le clonage.]
Faut-il interdire le CHR parce qu’il manifeste une démarche eugénique ?
Petit point historico-sémantique (DEM). Le terme eugénisme (eugenics) fut forgé en 1883 par Francis Galton pour désigner la science des conditions favorables à la reproduction humaine. En français, l’eugénique désigne la technique et l’eugénisme le mouvement socio-politique qui soutient la pratique de cette technique. Galton distingue entre l’eugénique positive qui favorise la reproduction des individus les plus doués et l’eugénique négative, qui cherche à limiter la reproduction des individus tarés, socialement inadaptés. Plus d’un siècle plus tard, au terme d’une longue histoire de pratiques eugéniques (de 1907, mise en place dans l’Etat de l’Indiana, aux Etats-Unis, des premières mesures de stérilisation forcée des malades mentaux, à la seconde guerre mondiale et aux expérimentations nazies) mais aussi de recherches et de théories liés à l’eugénisme, le sens du mot est ambigu.
On peut en effet distinguer entre une signification étroite (un projet est eugéniste s’il vise à empêcher la dégradation du patrimoine génétique humaine) et une signification large (un projet est eugéniste s’il vise à contrôler la reproduction humain afin de l’améliorer).
[ Dans l’acceptation étroite, le diagnostic prénatal ou le diagnostic pré-implantatoire n’ont pas de visée eugéniste : ils n’améliorent pas le stock génétique humain (ils permettent la naissance d’individus chez qui l’éventuel gêne anormal n’est pas « actif », mais reste présent). Les thérapies géniques, selon qu’elles portent sur des cellules germinales ou sur des cellules somatiques, peuvent ou non être eugéniques en ce sens (en effet dans le premier cas le gêne modifié sera transmis à la descendance). Au sens large, le diagnostic prénatal et le diagnostic pré-implantatoire sont de nature eugénique. ]
Un troisième sens de l’eugénisme tend à se répandre : est considérée comme eugéniste toute modification grâce au génie génétique du patrimoine génétique humain, même dans un but thérapeutique.
Comment évaluer l’eugénisme du CHR au vu de ces trois définitions ? Il est évident qu’il constitue une maîtrise à fin d’amélioration de la reproduction. Par ailleurs, s’il est utilisé par un couple pour éviter que le père ou la mère ne transmettent une pathologie génétique à l’enfant (en clonant l’autre membre du couple), il influe sur l’évolution du patrimoine génétique de l’espèce, en participant à la disparition de certains défauts.
Monique Canto-Sperber affirme que toutes ces pratiques (diagnostics prénatal et pré-implantatoire, clonage) sont porteuses d’un risque d’eugénisme, à condition de ne plus entendre par eugénisme une sélection de masse organisée par l’Etat, mais la multiplication des actions individuelles consistant à choisir le patrimoine génétique de l’enfant à naître en fonction de certains critères génétiques favorisés socialement. Tout le problème est bien sûr de poser la limite entre l’élimination négative de pathologies graves ou de risque de telles pathologies d’une part et la sélection positive de caractéristiques jugées souhaitables, d’autre part. Il y aurait en tout cas selon la philosophe une acceptation progressive de cette forme d'eugénisme par nos sociétés - acceptation implicite et non clairement assumée par la société, même au sein des pratiques les plus légales et autorisées
C’est dans cette perspective que le philosophe Jürgen Habermas (à propos du diagnostic préimplantatoire plus que du CHR) nomme « eugénisme libéral » ce mouvement produit par l’accumulation des comportements individuels non régulés, qui sont laissés interagir librement sur un marché d’offre et de demande d’enfants dépourvus de tares graves, et qui est assimilable à un « eugénisme négatif » (= visant sans ambiguïté à épargner le développement de certains malformations graves).
La crainte de l’eugénisme semble pourtant peut-être moins justifier une interdiction du CHR qu’un encadrement strict des cas dans lesquels il pourrait éventuellement être utilisé. La situation est dès lors très proche de celle propre aux techniques de PMA. Tout le problème est de distinguer les critères qui rendent selon les contextes légitime ou illégitime l’usage de ces techniques.
Faut-il interdire le CHR parce qu’il nie les règles biologiques de la procréation sexuée ?
La principale nouveauté qu’introduirait le CHR serait le découplement de la procréation ou de la reproduction et de la fécondation. Même dans la PMA, l’embryon résulte de la rencontre de gamètes male et femelle. Notons au passage qu’avec le CHR, la femme resterait indispensable à l’apparition de l’embryon (il faut un ovocyte) mais pas l’homme.
Le caractère anti-naturel ou monstrueux du CHR a été dénoncé au regard de cette transgression de lois biologiques jugées immémoriales.
Il semble pourtant difficile de fonder une interdiction normative sur une régularité biologique. Les règles biologiques décrivent ce qui se fait, ou ce qui est faisable, et peuvent être de fait « modifiées ». Dès lors en quoi la distinction entre ce qui se ferait naturellement ou artificiellement, extrêmement floue en elle-même, serait-elle porteuse de normativité ? De la même manière, on voit mal ce qui justifierait d’ériger en critère d’humanité la procréation par fécondation.
La juriste Marcela Iacub rapproche ce raisonnement des critiques qui pourraient être opposées à la fécondation in vitro en affirmant que de tout temps la conception s’était produite dans le corps de la femme. Selon elle la fécondation est un critère d’humanité aussi arbitraire qu’inefficace. L’homme n’est pas le seul à se reproduire par la fusion de gamète (c’est le cas d’a peu près tout le règne animal). Par contre il est le seul à rompre l’association reproduction/accouplement sexuel, à pouvoir maîtriser le cours de l’évolution biologique ou à pouvoir inventer un moyen de reproduction contre le clonage. Le droit a « sexualisé » socialement les techniques de PMA par un rituel juridique dans lequel on fait comme si c’était la nature et non pas les biotechnologies qui est à l’origine de l’enfant ainsi né (en exigeant par exemple que le couple demandeur soit composé d’un homme et d’une femme, en instaurant le secret de l’acte et l’anonymat du donneur…). Il pourrait également « sexualisé » le CHR de la même manière. La manière dont on « fabrique » un enfant est aujourd’hui secondaire par rapport au projet parental qui porte cette « fabrication ».
La critique relèverait en réalité d’une tradition anti-technique qui érige la nature ou le hasard en norme et dénonce systématiquement l’intervention technique sur le donné « naturel » en tant que telle indépendamment de son usage ou de ses conséquences.
Une dernière critique de la désexualisation de la reproduction porte sur la fin du hasard des combinaisons, qui ferait toute la richesse de l’évolution de l’espèce humaine. Mais on peut noter que le caractère sexué loin d’être la solution nécessairement idéale de la perpétuation du patrimoine génétique, n’est que la conséquence de l’évolution. Or du point de vue évolutif, la possibilité d’un mode alternatif de reproduction apparaît même comme un avantage évolutif (une possibilité supplémentaire), même si la reproduction massive ou exclusive de l’espèce par clonage serait appauvrissante d’un point de vue génétique.
Faut-il interdire le CHR parce qu’il bouleverser les règles biologiques de la filiation ?
Une autre transgression induite par le CHR serait la rupture des règles classiques de la filiation. En effet la « mère » d’une enfant obtenue par clonage serait autant sa mère que son père, et serait plus encore sa « sœur jumelle » génétique, mais une sœur jumelle décalée dans le temps… Les repères usuels de la filiation éclatent effectivement en morceaux. La question est de savoir si ce désordre est rédhibitoire.
Le juriste Olivier Cayla estime qu’en rendant possibles les naissances, indéfiniment différables dans le temps et en nombre illimité, de jumeaux artificiels de chacun d'entre nous, le CHR empêche de distinguer les générations. De même, en permettant à toute femme d'accoucher de sa soeur jumelle sans en être la « mère » à proprement parler, il interdirait toute traduction juridique compréhensible de l'identité personnelle
Au contraire, selon Marcela Iacub, ce « désordre » est tout aussi susceptible d’être encadré par le droit que la désexualisation de la reproduction. La filiation est un rapport social et culturel et non strictement biologique. Dans de nombreuses situations (adoption, inceste…) le droit recrée une filiation « normale » à partir de rapports biologiques qui ne rentrent pas dans le cadre ordinaire de la filiation. Toutes sortes de conventions sont imaginables (ex : un donneur de moins de 18 ans serait le frère/sœur de son clone, un donneur de plus de 18 ans son père/mère). Le droit inscrit l’enfant dans une filiation symbolique. De ce point de vue le clonage semble pouvoir être intégré au cadre juridique normatif existant au titre de technique de PMA.
Faut-il interdire le CHR parce qu’il expose l’enfant – clone à la stigmatisation sociale ?
La société, qui aujourd’hui diabolise très majoritairement le clonage, ne semble pas prête à intégrer des enfants clonés. Cet argument de la stigmatisation, récurrent en matière de « mœurs » (toute évolution dans les schémas sexuels ou familiaux exposent à des degrés divers les premiers individus concernés au rejet et à la marginalisation), est utilisé en réalité aussi pour défendre que pour rejeter l’interdiction du CHR.
D’une part autoriser le CHR ce serait exposer des enfants qui n’ont rien demandé à situations de rejets probables. D’autre part interdire le CHR ce serait officialiser et renforcer la stigmatisation des enfants qui ne manqueront pas de naître en dehors de la loi si la technique devient disponible.
La question est de savoir quelle attitude doit avoir la loi par rapport à l’avancement des mœurs (les suivre en refusant de sacrifier des individus « pionniers » ou les devancer en tâchant d’annuler autant que possible par d’autres mécanismes les effets de la stigmatisation sociale). Les enfants de la fécondation in vitro, annoncés à l’époque comme des « bébés-éprouvette », constituent à cet égard un précédent instructif.
Faut-il interdire le CHR parce qu’il constitue une aliénation de l’enfant – clone ?
L’argument le plus récurrent peut-être dans la critique du clonage vise l’aliénation psychologique et identitaire dont serait victime l’enfant produit par clonage. Le clonage qui suppose la stricte identité génétique du clone et du cloné nie-t-il toute altérité, toute spécificité du premier, réduit à n’être qu’une copie du second ? Cette critique prend des formes diverses .
La plus caricaturale consiste précisément à nier le caractère individuel du clone. En voici un exemple corsé, sous la plume du philosophe Jean Baudrillard, qui dénonce le clonage comme un « crime parfait », réduisant l’individu - clone à n’être plus que « la métastase cancéreuse de sa formule de base » (sic).
« La multiplication […] dans l’ordre symbolique équivaut à une soustraction. Si cinq hommes tirent sur une corde, leur force s’additionne. En revanche si un individu meurt, sa mort est un événement considérable, alors que si mille individus meurent, la mort de chacun est mille fois plus importante. Chacun des deux jumeaux, parce qu’il se redouble, n’est au fond qu’une moitié d’individu – si vous le clonez à l’infini, sa valeur est égale à zéro. »
La réponse à ce type de mise en garde est assez simple : le droit ne reconnaît que des individus et l’enfant né par clonage ou par fécondation sera symboliquement reconnu comme un individu.
L’accusation de négation de la singularité individuelle, souvent présentée de manière outrancière, demande pourtant d’autant plus d’être pris au sérieux qu’il débouche sur des propositions de condamnations légales extrêmes. La juriste Mireille Delmas-Marty, qui associe le clonage à une forme de « génocide » propose à son propos l’extension de la catégorie de « crime contre l’humanité ». Selon elle, relève du crime contre l’humanité toute pratique politique, juridique, médicale ou scientifique comportant la négation du principe de singularité, négation pouvant aller jusqu’à l’extermination de groupes humains ou à « la fabrication d’être identiques ».
La forme sérieuse la plus radicale de la thèse de l’aliénation présente le clone comme un être à la nature presque entièrement déterminée biologiquement. Or l’identité de l’individu ne se réduit pas à son identité génétique. D’une part l’identitébiologique des clones est loin d’être totale : s’ils disposent du même patrimoine génétique, de nombreuses différences subsistent, liées au rôle du cytoplasme dans l’embryon, aux interactions entre les gênes et entre les gênes et l’environnement. Concernant les animaux clonés il est en réalité assez rare que leur apparence soit strictement identique à « l’original » (le pelage des vaches ou chats est ainsi susceptible de différer de celui de leur « parent »). La proximité entre clones serait, compte tenu de la différence temporelle et de la différence de cytoplasmes, moins grande que celle existant entre deux jumeaux homozygotes. D’autre part l’identité de l’individu est aussi et surtout sociale, culturelle, psychologique…
Une forme plus grave et difficilement évaluable d’aliénation serait psychologique. Le fait de savoir que son identité génétique est peu ou prou semblable à celle de son parent constituerait une aliénation mentale pour l’enfant, à la fois marqué par une détermination, même partielle, qui a été choisie pour lui, et confronté (s’il le connaît) à un modèle dont il aura du mal à ne pas penser qu’il lui annonce ce qu’il va lui-même devenir (puisque leurs deux biographies partent du même donné initial). Bien sûr le clone n’est pas prédictible ou essentiellement déterminé du fait que son modèle est connu. Mais il serait encouragé à penser qu’il l’est en partie.
Le gynécologue-obstétricien René Frydman parle ainsi d’une véritable « prison mentale » où serait enfermé le clone, du fait d’un sentiment de prédétermination.
Jürgen Habermas développe une vision plus nuancée du type d’aliénation individuelle impliquée par l’intervention d’autrui dans le donné génétique d’un individu. Aliénation qui lui semble plus grave que celle, fréquente, induite par l’imposition à l’enfant d’un projet de vie intégralement construit par les parents. Le « pouvoir-être-soi-même » supposé par une vie « bonne », « réussie », passe pour le philosophe par une démarche autocritique à travers laquelle chacun se réapproprie son origine et son parcours biographique pour l’intégrer à une compréhension de lui-même et à un projet de vie. Le fait de savoir que le donné naturel à partir duquel il peut se construire à été choisis dans le cadre d’un projet autre (même s’il n’implique pas un plan de vie quelconque) représente pour l’individu un sérieux handicap. Dans cette perspective une technique telle que le CHR risquerait de déposséder l’individu de son « pouvoir-etre-soi-même ».
« D’une façon générale, vis-à-vis du sort que nous réserve notre socialisation, nous disposons par principe d’une liberté autre que celle que nous aurions vis-à-vis de la fabrication prénatale de notre génome. En grandissant, l’adolescent pourra un jour assumer la responsabilité de sa biographie et de ce qu’il est. Il peut en effet établir une relation réfléchie au processus de sa formation, forger par la révision une nouvelle compréhension de soi et en approfondissant les choses compenser rétrospectivement la responsabilité asymétrique que les parents portent dans l’éducation de leur enfants. Cette possibilité d’appropriation autocritique de l’histoire de sa formation n’est plus donnée de la même façon s’il y a eu manipulation génétique. Allons même plus loin, une fois devenu adulte, cette personne, aveuglée par la décision non révisable, demeurerait dans la dépendance d’une autre personne et n’aurait aucune chance, dans un échange entre pairs, de pouvoir instaurer la nécessaire symétrie de responsabilité, en recourant à la voie rétroactive d’une auto-réflexion éthique. A celui qui ne supporterait pas son sort, ne resterait que l’alternative du fatalisme ou du ressentiment. »
Faut-il interdire le CHR parce qu’il représente une instrumentalisation de l’enfant –clone ?
Les fantasmes liés au clonage en font l’outil de désirs monstrueux et irrationnels (résurrection d’un être décédé, désir d’immortalité…), parfois effectivement avérés. De manière moins caricaturales, on pointe fréquemment l’égoïsme de parents désirant faire un enfant exactement à leur image, ou désirant compenser la perte d’un premier enfant… L’accusation portée vise ici l’instrumentalisation de l’enfant qui ne serait que le moyen de réaliser le désir (supposé forcément malsain) du ou des parents en promettant la similitude génétique.
Cette critique soulève deux difficultés.
D’une part il est possible d’encadrer (comme pour les PMA) l’usage du CHR en évaluant le projet parental du couple demandeur sans interdire le CHR lui-même. Là encore on ne doit pas confondre la technique et l’un des usages qui pourrait en être fait.
D’autre part l’accusation d’instrumentalisation pure (l’enfant serait traité seulement en moyen et non comme une fin en lui-même) est simpliste. En effet il est banal que les parents imposent à leur enfant une fonction fantasmatique égoïste et l’instrumentalise dans une mesure plus ou moins grande. Un enfant né selon les voies ordinaires après la mort d’un premier enfant est souvent un enfant « de remplacement » qui a malgré tout la possibilité de conquérir son autonomie et d’être reconnu comme un individu à part. L’instrumentalisation partielle et variée apparaît comme un ingrédient universel des relations humaines et le clonage ne présente ici aucune spécificité, à condition bien sûr qu’il soit établi que le recours au CHR n’est pas seulement motivé par le désir d’obtenir un génome identique à celui déjà disponible.
Du point de vue de la société prise dans son ensemble, René Frydman dénonce dans le clonage une dérive idéologique (primat donné au biologique, préférence pour ce qui vient de soi contre ce qui vient de l’autre, exaltation des idéologies innéistes…) à laquelle serait en quelque sorte sacrifiés les éventuels enfants-clones.
Pourtant il n’est pas sûr que le droit ait à prendre en compte les illusions qui animent les individus. Par exemple la croyance des raëliens dans le fait que le clonage ouvrira la voie à l’immortalité ne constitue pas en soi une raison de condamner le CHR (même si le CHR ne devrait évidemment pas être accessible au premier candidat venu à l’immortalité).
Faut-il interdire le CHR parce qu’il rompt l’égalité des individus face à leur patrimoine génétique et instaure une asymétrie parents – enfants inacceptable ?
Le CHR, en donnant au parent le pouvoir de déterminer quelle sera l’identité génétique de leur enfant, crée une situation asymétrique irréversible.
Selon Monique Canto-Sperber, s’il y a bien en effet une valeur fondamentale de notre culture qui serait directement atteinte par la pratique du clonage (et qui est à la base de notre conception de la liberté négative), c’est précisément celle qui nous enjoint de protéger l’individu de l’ingérence d’autrui. Dans le cas d’un enfant cloné c’est bien autrui qui a décidé non seulement s’il naîtrait ou pas (cas classique de la naissance) mais ce que serait exactement son identité génétique. L’individu cloné pourrait avoir une revendication légitime relative à ce qui lui a été imposé par autrui et qui est une détermination positive d’une part de son être. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans notre culture contemporaine, laquelle est fondée sur la liberté et l'indépendance des êtres les uns par rapport aux autres. Peu importe en la matière qu’on ait fait l’enfant aussi parfait que possible, qu’on l’ait cloné à partir d’Einstein ou de Marilyn Monroe. Le conflit de valeur entre des demandes d’enfants qui dans certains cas peuvent avoir une véritable signification morale et d’autre part une valeur liée à l’intégrité de la personne individuelle semblerait devoir être nécessairement tranché en faveur de la seconde.
C’est dans une perspective similaire que Jürgen Habermas dénonce les risques d’une intervention des parents dans la détermination du donné génétique de l’enfant. En effet selon le philosophe, ce qui fait de nous des individus libres et égaux c’est notamment notre égalité en regard du donné qui nous est imposé à la naissance et que nous ne choisissons pas. En brouillant la frontière entre le donné/naturel et le construit/artificiel, des techniques telles que le CHR introduiraient une asymétrie verticale (intergénérationnelle) qui empêcherait une véritable égalité de statut entre parents et enfants.
« A travers la décision irréversible que constitue l’intervention d’une personne dans l’équipement « naturel » d’une autre personne, naît une forme de relation interpersonnelle jusqu’alors inconnue. Ce nouveau type de relation choque notre sensibilité morale parce qu’il représente un corps étranger dans les relations de reconnaissance juridiquement institutionnalisées dans les sociétés modernes. Si une personne prend pour une autre personne une décision irréversible, touchant profondément l’appareil organique de cette dernière, alors la symétrie de responsabilité qui existe par principe entre des personnes libres et égales se trouve nécessairement limitée. »
Faut-il interdire le CHR parce qu’il suppose des expérimentations inacceptables sur les êtres humains ?
L’exemple de clonage animal donné dans la première partie donne une idée suffisante des risques actuels liés à l’expérimentation en vue du CHR.
René Frydman affirme ainsi le caractère irrecevable des probabilités d’anomalies, de fausses couches, de morts fœtales et de morts post-natales liées à une éventuelle application du clonage reproductif à l’homme. Dans la médecine prénatale, au delà de 5% de risque de telle ou telle anomalie, il est envisagé d’arrêter le processus. Se lancer dans le CHR entrerait donc en totale contradiction la démarche clinique et thérapeutique ordinaire, en l’état actuel de la science.
Quelques données politiques et juridiques sur le clonage humain :
Il n’y a pas pour le moment à de législation internationale sur le clonage. De manière générale les traités internationaux concernant la bioéthique sont rares et peu contraignants.
A la fin de l'année 2002, les déclarations des responsables du mouvement raélien et du gynécologue Severino Antinori en Italie ont conduit la France et l'Allemagne à prendre une initiative commune pour étudier avec l'ONU "la possibilité d'élaborer une convention internationale contre le clonage d'êtres humains à des fins de reproduction". Une majorité de pays européens, ainsi que les pays nordiques, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil, ont approuvé le projet. La Russie et Israël, davantage sur la défensive, ont demandé un nouveau délai. Les Etats-Unis et le Vatican ont plaidé pour une convention internationale interdisant globalement le clonage. Malgré la volonté de la France et de l'Allemagne de légiférer au plus vite, la question ne devrait pas être revue dans l'enceinte des Nations unies avant septembre 2003.
Sur le plan européen, la régulation des pratiques médicales n'a pas davantage avancé. Les seuls textes officiels sont ceux de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine du 4 avril 1997 (convention d'Oviedo) et son protocole additionnel de 1998, qui porte sur l'interdiction du clonage d'êtres humains, suite à la polémique sur la naissance de la brebis clonée Dolly. Cette convention a été ratifiée par sept Etats membres du Conseil de l'Europe. Le protocole ouvert aux signataires de la convention n'en a recueilli pour sa part que cinq.
Suite au feu vert donné par le gouvernement britannique au CHT au milieu de l’année 2000 a toutefois amené la majorité des droites européennes et des verts européens à faire adopter par le Parlement de Strasbourg, en septembre 2000, une résolution condamnant toute forme de clonage d’embryons humains (sans distinction entre CHT et CHR) et demandant des sanctions pénales. La résolution, adoptée par 237 voix contre 230 et 43 abstentions réclame dans chaque Etat membre « une législation proscrivant sur son territoire toute recherche sur le clonage humain quel qu’il soit et (…) des sanctions pénales en cas d’infraction ».
En 1998, Israël devient l'un des premiers pays à se doter d'une loi qui interdit le clonage reproductif. Le texte n'interdit cependant pas le clonage thérapeutique. Une commission y est établie afin de suivre l'avancement de la médecine reproductive et de conseiller le gouvernement sur la nécessité de prolonger la loi, dont la durée a été fixée à l'origine à cinq ans. Une situation semblable existe au Royaume-Uni et en Espagne. En Europe, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Norvège restent fermes sur l'interdiction de reproduction d'embryons autrement que par voie de fécondation. Malgré leur opposition au clonage, certains pays comme le Danemark et la Suède autorisent la recherche sur les embryons qui ont moins de quatorze jours. L'Italie n'a pas, jusqu'à présent, de loi sur la question de l'embryon.
Suite à une réflexion de plusieurs années, la France adopte en 94 trois lois dites de bioéthique.
la loi n° 94-548 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (modification de la loi de 1978 sur la loi informatique et libertés) ;
la loi n° 94-653 relative au respect du corps humain ;
la loi n° 94-654, appelée bioéthique santé, qui fait du clonage reproductif un "crime contre l'espèce humaine" et qui est relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
Les lois de bioéthiques de 1994 ne mentionne pas la question du CHT.
Entre 2001 et 2003 toutes les institutions médicales, scientifiques et éthiques (Académies nationales de médecine et des sciences, Comité Consultatif National d’Ethique…) se sont prononcées en faveur de l’autorisation du CHT. A la fin de 2001 les annonces d’autorisation, hésitations et revirements de Lionel Jospin ont fini par aboutir en 2002 a un projet de loi interdisant cette technique. Entre temps, un avis du Conseil d’Etat (adopté à une voix de différence, celle, comptant double, de son vice-président), le Président de la République, les représentants de l’église catholique et quelques rares scientifiques (le généticien Axel Kahn, le biologiste Jacques Testart) se sont opposés pour des raisons éthiques à cette pratique, alors que la très grande majorité de la communauté scientifique s’y déclarait favorable, de même que certaines associations de malades intéressées par les perspectives ouvertes (Association Française contre les myopathies…).
La troisième loi de 1994 a fait l’objet cinq ans plus tard d’un nouvel examen par le Parlement qui abouti à un nouveau projet de loi.
Ce projet de loi relatif à la bioéthique adopté en janvier 2002 par l’Assemblée Nationale et en janvier 2003 par le Sénat (comme en 1994 lors de l’adoption des premières lois de bioéthiques, l’examen du texte législatif s’est fait « à cheval » sur deux majorités successives), confirme que le clonage est un « crime contre l’espèce humaine ».
L’article 19 du projet de loi initial précisait : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer un embryon humain qui ne serait pas directement issu des gamètes d’un homme et d’une femme ».
Un amendement déposé et adopté au Sénat ajoute finalement au Code Civil un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine, vivante ou décédée ». Cette formulation substitue au critère de la reproduction asexuée celui de l’identité génomique, un critère retenu dans la convention Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe.
Cette pratique sera passible de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amendes. Le délai de prescription de commencera à courir qu’à partir de la majorité de l’enfant et la loi pénale française sera applicable à un Français ayant commis ce crime à l’étranger. La provocation au clonage reproductif et la propagande en sa faveur seront réprimées d’une peine de trois ans de prison. Le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes dans le but d’un clonage reproductif sera passible de 10 ans de prisons et de 150 000 d’euros d’amende.
L’interdiction du clonage thérapeutique, adoptée, n’a pas été formalisée aussi fortement.
La formulation initiale était la suivante : « La conception in vitro d’embryons humains à des fins de recherche est interdite ».
La formulation modifiée retenue par le Sénat est finalement la suivante : « Toute conception in vitro ou toute constitution par clonage d’embryons humaines, à des fins thérapeutiques ou de recherche, est interdite ». Le ministre de la santé, Jean-François Mattei et la ministre déléguée à la recherche, Claudie Haigneré, ont expliqué leur volonté d’interdire pour le moment le clonage thérapeutique (en raison d’une expérimentation animale insuffisante, du risque de voir se développer un « marché des ovules » et du fait qu’il rendrait plus proche le clonage reproductif), tout en refusant de rendre cette interdiction définitive et absolue comme dans le cas du clonage reproductif.
Alors que l’interdiction du CHR a été votée à l’unanimité au Sénat, certains se sont étonnés de l’exception faire pour l’étude des cellules souches embryonnaires (« la recherche sur l’embryon humain est interdite » mais une disposition du projet de loi autorise « par dérogation » et « pour une période limitée à cinq ans » la recherche sur les cellules issues des embryons congelés surnuméraires, ne faisant plus l’objet d’un projet parental) et d’autres se sont élevés contre l’interdiction du CHT, la jugeant injustifiée et nocive pour la recherche (notamment Robert Badinter au Sénat, Bernard Cazeau et Henri Emmanuelli à l’Assemblée Nationale), ou au contraire insuffisamment traduite dans le droit.
Cette loi ne devrait pas être promulguée avant la fin 2003.
Le 26 novembre 2002, à Miami, Brigitte Boisselier, responsable du programme de clonage humain « Clonaid » (développé par le mouvement raélien, qui en France a été qualifié de secte en 1996 par une commission d’enquête parlementaire), annonce la naissance d’un enfant conçu à partir de la technique du clonage. Elle prédit, avant la fin janvier 2003, la naissance de quatre enfants clonés et annonce une vingtaine de tentatives de clonage reproductif en 2003. Aucune des preuves promises n’a depuis été apportée.
Le 29 janvier 2003, l’ancien ministre de la santé Bernard Kouchner dépose une plainte contre les responsables du mouvement raélien auprès du Procureur de la République de Paris, au nom des l’association « Ingérence santé », qu’il vient de créer. Il dénonce à la fois l’intolérable d’une telle l’expérimentation sur l’homme et une « stratégie globale de sélection des personnes aux intérêts de la secte ». Selon M.Kouchner, les faits revendiqués par les raëliens sont constitutifs du crime de « mise en œuvre d’une pratique eugénique tendant à l’organisation et à la sélection des personnes ». En France ce crime est réprimé par l’article 511-1 du Code Pénal.
Quelques plus amples détails sur Clonaid et la « Révolution raëlienne », histoire de se détendre un peu. Le fondateur du mouvement, Claude Vorilhon, dit Raël, prédit notamment que la terre disparaîtra dans une guerre atomique alors même que « les êtres d’exception (dont les êtres clonés) seront sauvés par des extraterrestres ». Convaincus de la pluralité des mondes habités et de l’existence des « Elohim » (« Ceux qui sont venus du ciel ») les raéliens rêvent d’égaler les prouesses qu’ils prêtent aux extraterrestres et notamment de pouvoir vivre plusieurs centaines d’années. Le transfert de la personnalité dans un nouveau corps via le clonage serait, pensent-ils un premier pas vers cette « recréation », voire vers la vie éternelle. D’où la création en 1997 de la première société privée à s’être lancée dans la course au clonage humain. Moyennant 200 000 dollars, cette firme située aux Bahamas offre « l’assistance aux parents potentiels désirant avoir un enfant qui serait le clone de l’un d’eux ». Avis aux amateurs.
C.G (Mai 2003)
Sources :
Nouvelle encyclopédie de bioéthique, dir Gilbert Hottois et Jean-Noël Missa, DeBoeck Université, 2001. (« clonage », « clonage reproductif », « clonage thérapeutique ») (NEB)
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, dir Monique Canto-Sperber, PUF, 1996. (« eugénisme ») (DEM)
Dossier en ligne « L’humanité face au clonage » sur le site Internet du journal Le Monde.
Le clonage humain, Henri Atlan, Le Seuil, 1999.
Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique, Marcela Iacub, EPEL Essais, 2002.
L’avenir de la nature humaine – Vers un eugénisme libéral ?, Jürgen Habermas, Gallimard, nrf essais, 2002.
L’inquiétude morale et la vie humaine, Monique Canto-Sperber, puf, 2001.
Articles de différents journaux, notamment les tribunes suivantes :
« Clonage humain : un non-événement ? », Axel Kahn, Pour la science, n°291, Janvier 2002.
« Clonage thérapeutique : gardons-nous des fantasmes », Henri Atlan, Le Monde, 17/01/02.
« Devons nous-interdire le clonage ? Oui car ce serait une aliénation majeure », René Frydman, Le Nouvel Observateur, 19-25/12/02.
« Déterminer le génome de quelqu’un est, d’une certain façon, s’immiscer dans la constitution de sa personnalité », Monique Canto-Sperber, Le Monde, 12/02/02.
« Dignité humaine : le plus flou des concepts », Olivier Cayla, Le Monde, 31/01/03.
« Le clone, un crime parfait », Jean Baudrillard, Libération, 17/03/97.