L’Arrêt Perruche du 17 Novembre 2000

Prolégomènes juridiques

La Procédure

L’arrêt « Perruche » a été rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation. Celle-ci constitue le plus haut degré de juridiction du système judiciaire, qui tranche les litiges de caractère civil, ie entre particuliers, par opposition au Conseil d’Etat, autorité suprême des juridictions administratives, qui décide des litiges opposant l’Administration aux usagers.

Après une première instance, chacune des parties, lorsqu’elle estime que ses droits ont été méconnus, peut faire appel de ce premier jugement auprès de la Cour d’Appel, qui prend alors une deuxième décision qui se subsitue au premier jugement.

Mais si l’une des parties est insatisfaite de cette deuxième décision, elle peut exercer un recours auprès de la Cour de Cassation. Le litige n’est alors pas entièrement rejugé. Les faits, tels qu’ils ont été déterminés par la Cour d’Appel, sont considérés comme définitivement établis. En revanche, la Cour de Cassation contrôle l’application qu’ont faite les juges d’appel des règles de droit.

Si ces règles de droit ont été respectées, la Cour de Cassation rejette le pourvoi, et la décision contestée de la Cour d’Appel devient définitive : les parties peuvent s’en prévaloir pour obtenir de l’autre la satisfaction qu’elles recherchaient.

En revanche, si les juges d’appel ont méconnu les règles de droit, la Cour de cassation sanctionne cette décision en l’annulant et en chargeant une autre Cour d’Appel de prendre une décision.

Dans l’espèce qui nous concerne, un premier jugement de Cour d’Appel a été annulé par la Cour de Cassation en 1996. Cette dernière a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel d’Orléans, qui a pris en 1999, une décision contraire aux recommandations de la Haute Juridiction.

L’affaire a donc été portée à nouveau devant celle-ci, qui a confirmé le 17 novembre 2000, dans le cadre de la formation solennelle qu’est l’Assemblée plénière, la solution qu’elle avait déjà dégagée en 1996. Par cette deuxième décision, elle annule à nouveau celle de la Cour d’Appel et fait obligation à la troisième Cour d’Appel qu’elle désigne de déterminer le montant de l’indemnisation de Nicolas Perruche conformément à ses recommandations.

Les Fondements de la Responsabilité

La jurisprudence considère depuis 1936 qu’entre le médecin et son patient s’établit un contrat. La responsabilité du médecin ne peut donc être engagée que sur un fondement contractuel : c’est seulement lorsque le médecin n’agit pas conformément aux stipulations contractuelles qu’il doit indemniser le patient victime.

Cette responsabilité du médecin ne peut être engagée que lorsque celui-ci a commis une faute dans l’exercice de son art ou ne s’est pas conformé aux données actuelles de la science. On ne peut en effet exiger de lui qu’il soigne systématiquement le patient, en raison du caractère incertain de la médecine. Mais on compare le comportement du médecin à celui d’un médecin imaginaire normalement diligent placé dans une situation identique. S’il n’a pas agi pour le mieux, il est fautif et doit indemniser.

Pour le condamner à indemniser, il faut que soient réunis trois éléments : la faute du médecin, le préjudice subi par le patient et le lien de causalité entre les deux autres éléments, faute et préjudice.

Dans l’espèce qui nous concerne, le préjudice était clairement constitué par le handicap de Nicolas Perruche, la faute du médecin par son incapacité à diagnostiquer la maladie de la mère à l’origine du handicap. Mais où résidait le lien de causalité sachant que l’apparition de la maladie était indépendante de l’intervention du médecin. Les juges ont retenu comme lien de causalité le fait que la matéralisation du préjudice de l’enfant par le fait de sa naissance résultait de la faute du médecin de n’avoir pas annoncé le handicap. Ce qui a provoqué toutes les critiques sur le « préjudice du fait d’être né ».