Les peines alternatives à la prison et l'aménagement des peines, une
solution pour vider les prisons ?
La prison n'apparaît plus comme la seule solution pour punir une
infraction. La prison ne devrait être la solution qu'en cas de stricte
nécessité.
Le législateur a ainsi réduit les cas où la peine d'emprisonnement est la
seule mesure envisagée. On assiste depuis quelques années à la
dépénalisation de certaines peines :
- en matière correctionnelle, les peines d'emprisonnement ferme doivent
être spécialement motivées (art. 132-19 al.2 du Code Pénal, CP).
- De même, le Nouveau Code Pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a
supprimé les peines privatives de liberté en matière contraventionnelle
(art. 131-12 du CP) ce qui démontre une volonté de faire échapper
à l'emprisonnement des personnes ayant commis des infractions de moindre
gravité. - D'autre part, lorsque le préjudice subi par la victime est en
voie d'être réparé, une peine d'emprisonnement peut paraître excessive.
C'est pourquoi les articles 132-58 et s. prévoient des possibilités de
dispense de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est
acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de
l'infraction a cess
Ensuite, la loi considère parfois que la personnalité du délinquant
l'empêche de se voir imputer une faute pénale et par conséquent de subir
une peine privative de liberté : c'est le cas, non seulement des déments
(art. 121-1), mais également des mineurs de moins de 13 ans (art. 2 de
l'ordonnance du 2 février 1945). Parallèlement, dans un souci d'aide au
délinquant, le procureur de la République peut avoir recours à l'injonction
thérapeutique comme alternative à la poursuite des consommateurs de
stupéfiants.
Il faut enfin noter que les petites peines font plus de mal que de bien,
elles plongent les gens dans un milieu hostile. Il s'agit donc de
privilégier les mesures alternatives à l'emprisonnement.
I. Les peines alternatives à l'emprisonnement
Les peines alternatives à l'emprisonnement dites « peines de substitution »
doivent progresser dans le vécu et l'opinion des uns et des autres. Il faut
comprendre qu'il s'agit de vraies peines, sanctionnant un comportement
social réprouvé, incluant un élément de contrainte de l'individu tout en
affirmant une volonté de ne pas l'exclure de la communauté.
C'est pourquoi certaines voies se sont élevées contre le fait d'employer
les mots « alternatives » ou « substitution » car elles supposent que la
prison est la peine de référence et que ces peines sont l'exception, ne
constituent pas une vraie sanction.
Les premières datent de 1975, il s'agissait de la suppression du permis de
chasse ou de conduire. Elles prennent toute leur dimension à partir de 1983
avec le vote de la loi instituant le « travail d'intérêt général » (TIG) :
- Le travail d'intérêt général est sans doute le substitut le plus
efficace aux courtes peines d'emprisonnement. Inséré dans le droit positif
par une loi du 10 juin 1983 votée à l'unanimité par les deux Assemblées et
conservé par le NCP, il consiste pour le condamné à accomplir pendant une
durée comprise entre 40 et 140 heures, un travail non rémunéré au profit
d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée
(art.131-8).
Le TIG a deux aspects très positif : d'abord il oblige à faire quelque
chose plutôt que de subir l'emprisonnement, ensuite il introduit une notion
nouvelle, celle d'adhésion. En effet, le condamné doit être présent lors du
prononcé de cette peine et avoir donné son accord préalable du fait de la
prohibition des travaux forcés. Cela signifie que le condamné reconnaît sa
faute et choisit sa sanction. Même s'il faut nuancer puisque d'abord entre
la prison et le TIG le condamné va forcément choisir le TIG, ensuite, il
est délicat de plaider l'innocence et en même temps de recommander un TIG
ce qui revient à reconnaître la culpabilité.
Le JAP sera chargé de suivre le bon déroulement de son exécution.
« le travail d'intérêt général permet de remontrer à quelqu'un qu'il peut
être heureux de mettre ses capacités en ?uvre, c'est l'occasion de remettre
des gens dans le sens de la vie » selon les mots d'un responsable
d'association.
Les associations et les collectivités locales ont répondu très
favorablement à l'instauration du TIG. 60% des postes proposés
correspondent au « TIG-balai » : travaux d'entretien des parcs et jardins.
Même ce genre de travail a une valeur pédagogique, car le condamné est
obligé de se soumettre à des obligations - importantes pour ce type de
population - comme celle d'arriver à l'heure. Pour les 40% restant, deux
hypothèses : ou bien le condamné a une compétence particulière et la
société a tout intérêt à lui faire faire un travail correspondant à ses
capacités, ou bien le condamné est sans qualification et le TIG peut être
l'occasion de l'initier à une formation.
Le nombre de postes offerts est supérieurs au nombre de peines de TIG
prononcées mais il y a un problème au moment de l'exécution de ces peines,
les JAP et les comités de probation étant en nombre très insuffisants. Or
il faut pour que cette peine soit acceptée qu'elle soit effective, il faut
donc une décision politique d'investissement afin de se doter d'une
infrastructure correcte d'exécution des peines en milieu ouvert, cette
décision appartient à l'Etat. Il reste aussi un problème de contrôle pour
que le TIG s'applique de façon égalitaire, pas de « TIG travaux forcés » ni
de « TIG club Méd ».
- le bracelet magnétique ou arrêt domiciliaire sous surveillance
électronique, prévu par les lois du 19 décembre 1997 et du 15 juin 2000,
est en place à titre expérimental depuis septembre 2000. Il place le
condamné sous surveillance électronique via un bracelet émetteur signalant
au service chargé de la surveillance tout dépassement d'un rayon d'action
fixé par le JAP. « Les autorités espèrent ainsi réduire le nombre de détenu
tout en garantissant à la population un contrôle total sur les agissements
du condamné. En fait, les pays qui utilisent ce procédé ne réduisent pas la
surpopulation carcérale et se contentent d'étendre le champ du contrôle
social » guide du prisonnier. Il permet toutefois de ne pas couper le
condamné de tout lien social ce qui est inestimable.
Au 1er octobre 2002, 393 mesures avaient été prononcées avec un taux
d'échec très faible. Le bracelet électronique constitue une alternative
pertinente à l'emprisonnement et une modalité du contrôle judiciaire de
nature à limiter le nombre de détentions provisoires. C'est pourquoi la loi
du 9 septembre 2002 a prévu d'étendre ce dispositif à 3000 bracelets.
Voir article p 57 revue Hommes et libertés.
+ ci-dessous les extraits du guide du prisonnier
651-A qui s'adresse cette mesure ?
La mise en liberté sous surveillance électronique est possible dans trois
hypothèses :
la peine ou la totalité des peines infligées au condamné ont une durée
inférieure ou égale à un an ;
la durée d'incarcération qui reste à exécuter est d'un an maximum ;
comme condition préalable à l'octroi de la libération conditionnelle. Dans
ce cas, le placement sous surveillance électronique ne peut excéder un an.
La loi sur la protection de l'innocence prévoit d'étendre la mesure aux
prévenus à partir de 2003. La détention provisoire pourra être effectuée
sous placement électronique sur décision du juge des libertés et de la
détention, d'office ou sur demande de l'intéressé, ou du juge d'instruction
avec accord de l'intéressé.
Aucune autre condition d'octroi n'est précisée dans la loi du 19 décembre
1997 instaurant le bracelet électronique. Il n'y a pas de « profil »
déterminé que doit présenter le condamné pour bénéficier du placement sous
surveillance électronique, comme c'est le cas par exemple pour la
libération conditionnelle. Le juge apprécie uniquement la capacité du
condamné à se plier aux conditions particulières de cette mesure.
Article 723-7 du Code de procédure pénale, loi n°97-1159 d u19 décembre
1997
653-Quelles obligations peuvent être imposées au condamné sous bracelet
électronique ?
L'obligation principale et systématique est l'interdiction de s'absenter de
son domicile ou du périmètre déterminé par le juge, sauf à certaines heures
durant lesquelles le condamné doit aller travailler, suivre une formation,
etc. Le juge de l'application des peines (JAP) détermine les horaires que
le condamné est dans l'obligation de respecter en tenant compte de
plusieurs critères : l'exercice d'une activité professionnelle par le
condamné ; le suivi d'un enseignement, d'un stage ou d'une formation ; la
participation du condamné à la vie de famille ; la prescription éventuelle
d'un traitement médical.
D'autres obligations laissées à l'appréciation du JAP peuvent s'y ajouter.
Elles sont à peu près identiques à celles qui peuvent s'imposer à un
condamné en libération conditionnelle : interdiction de rencontrer
certaines personnes (victime, complices, etc.), de se rendre dans certains
lieux (débits de boissons, établissements de jeux, etc.), obligation de
suivre certaines activités ou soins. Les obligations du condamné peuvent
être modifiées en cours d'exécution de la peine.
Articles 723-7, 723-10 et 723-11 du Code de procédure pénale et 132-43 à
132-46 du nouveau Code pénal
- Le suivi socio-judiciaire est une peine destinée aux personnes
condamnées pour une infraction sexuelle. L'objectif poursuivi est de
prévenir la récidive des délinquants sexuels, notamment en les « incitant »
fortement à suivre un traitement. Le suivi socio-judiciaire est prononc
par le tribunal ou la Cour en complément ou à la place de la peine de
prison. Il implique que le condamné devra se soumettre, immédiatement ou à
sa sortie de sa prison s'il est incarcéré, à un suivi judiciaire, social et
éventuellement médical. S'il ne se conforme pas à ses obligations, le
condamné devra exécuter une peine de prison supplémentaire.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de délit
et 20 ans en cas de crime. Elle est décidée par la juridiction au moment du
jugement. Si la mesure de suivi est prononcée en même temps qu'une peine
d'emprisonnement, cette durée n'est comptabilisée qu'à partir de la
libération du condamné. La juridiction détermine également la durée de
l'emprisonnement encourue par le condamné en cas d'inobservation de ses
obligations : deux ans maximum pour un délit et cinq ans pour un crime. En
cas de récidive, le condamné doit subir la période de détention prévue par
la mesure de suivi, en plus de la nouvelle condamnation prononcée, sans
confusion de peine possible.
657 - A quels condamnés s'applique cette mesure ? Le suivi socio-judiciaire
est encouru en cas de meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un
viol, de tortures ou d'actes de barbarie, en cas d'agression sexuelle (y
compris l'exhibition sexuelle), de corruption de mineur, d'enregistrement
de l'image pornographique d'un mineur, de diffusion de messages violents ou
pornographiques et d'atteintes sexuelles sur mineur. Lorsque la juridiction
de jugement est le tribunal correctionnel, cette mesure peut être prononcée
à la place de toute autre peine. La mesure concerne aussi bien les majeurs
que les mineurs. En revanche, la juridiction qui prononce une peine de
prison assortie, en totalité ou en partie, d'un sursis avec mise à
l'épreuve ne peut ordonner un suivi.
Articles 131-36-1, 131-36-6 et 131-36-7, 221-9-1, 222-48-1 et 227-31 du
nouveau Code pénal
659-Quelles sont les obligations du condamné dans le cadre du suivi socio-
judiciaire ?
Le condamné doit se plier à un contrôle des obligations identiques à celles
du placement sous surveillance électronique ; La juridiction de jugement
ou, par la suite, le juge de l'application des peines, peut également fixer
des obligations plus spécifiques au suivi socio-judiciaire : ne pas aller
dans des endroits désignés par la juridiction, et notamment les lieux
accueillant habituellement des mineurs ; ne pas fréquenter ou entrer en
relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et
notamment des mineurs, à l'exception éventuellement de ceux désignés par la
juridiction ; ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs. Enfin, le condamné peut
être soumis à l'obligation de suivre un traitement médical : il s'agit de
l'injonction de soins. Pour donner l'illusion que le principe de l'adhésion
aux soins est respecté, le président de la juridiction indique « qu'aucun
traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il
refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra
être mis à exécution ». Il doit également avertir solennellement
l'intéressé des sanctions qu'il encourt en cas de manquement à ses
obligations.
Articles 131-36-2 et 131-36-4 du Code pénal
II. Les aménagements de peines
Longtemps partagé entre l'exécutif et le judiciaire, l'aménagement des
peines devient à partir de janvier 2001 de la seule responsabilité des
magistrats. Le juge de l'application des peines, après avoir subi les
foudres des démagogues à chaque récidive d'un libéré sous conditions,
devient l'artisan central de mesures qui permettent d'adapter la peine
après son prononcé, afin de la rendre plus efficace et moins symbolique.
Sous réserve des empêchements liés à l'accomplissement d'une période de
sûreté, tout condamné peut en principe demander à bénéficier d'un
aménagement de peine. Les étrangers constituent en revanche, dans certains
cas, une véritable catégorie à part. Quant aux délinquants sexuels, ils ne
bénéficient pas non plus des même règles procédurales d'aménagement des
peines.
- La réduction de peine est une mesure prise par le juge de
l'application des peines qui permet de réduire la durée de la peine de
prison. Elle ne peut être accordée qu'aux personnes condamnées
définitivement. Il s'agit des personnes pour lesquelles les délais d'appel
ou de pourvoi en cassation sont expirés ou qui ont déjà tenté des recours.
Les détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent pas
en bénéficier. Il faut rappeler que les réductions de peine ne concernent
que la partie de la peine qui n'est pas soumise à une période de sûreté.
Les réductions de peine octroyées se déduisent de la fin de la peine. Elles
ont donc pour effet de rapprocher la date de sortie.
590-Quels sont les différents types de réduction de peine ?
Il existe deux catégories réduction de peine : la réduction de peine
ordinaire, accordée aux détenus faisant preuve d'une « bonne conduite », et
la réduction de peine supplémentaire, accordée aux détenus qui fournissent
des « efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La Réduction de Peine Ordinaire (RPO) pour « bonne conduite » ne peut
excéder trois mois par année incarcération. La Réduction de Peine
Supplémentaire (RPS) pour « efforts sérieux de réadaptation sociale » est
de deux mois par an maximum ; elle peut être accordée après un an
d'incarcération. Aucune réduction de peine n'est accordée automatiquement :
leur obtention n'est pas un droit pour le détenu. En effet, le juge détient
un pouvoir d'appréciation : il tient compte de la bonne conduite et des
efforts de réinsertion du condamné. Il décide ou non 'accorder les
réductions de peine et détermine également leurs durées. Ainsi est-il
possible de n'obtenir, pour une année d'incarcération, que 2 mois de
réduction de peine ordinaire et 15 jours de réduction de peine
supplémentaire.
Les personnes condamnées avant le 2 octobre 1986 sont soumises à un régime
de réduction de peine supplémentaire différent. Elles peuvent obtenir une
réduction de peine de trois mois pour « gages exceptionnels de
réinsertion » et une réduction de peine exceptionnelle de trois mois pour
« succès à un examen ». Ces détenus ne sont donc pas soumis au régime
actuel des réductions supplémentaires de peine. Mais en pratique, les JAP
ont tendance à leur égard à s'en tenir au maximum des réductions de peine
pouvant être accordées aux autres condamnés.
Articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ; anciens articles 721-1
et 729-1 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 9 septembre
1986
598-Quels sont les effets des réductions de peine ?
Lorsqu'elles sont accordées, les réductions de peine permettent de
rapprocher la date de fin de peine. Par conséquent, elles déplacent aussi
les échéances pour avoir accès à certains aménagements de peine comme les
permissions de sortir, la libération conditionnelle, la semi-liberté ou le
placement à l'extérieur.
Par exemple, une personne est condamnée à quatre ans d'emprisonnement. En
principe, elle ne peut obtenir de libération conditionnelle avant la moiti
de sa peine, soit 24 mois de prison. La première année de détention, le
juge d'application des peines lui accorde 3 mois de réduction de peine : ce
n'est donc plus 4 ans, mais 3 ans et 9 mois qu'il doit effectuer. La moiti
de sa peine n'est pas conséquent, plus de 24 mois mais de 22 mois et 15
jours.
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 5 juillet 1983
- Les permissions de sortie devraient être le moyen le plus utilisé pour
tous les condamnés afin de préparer un recours à la vie du dehors. Au lieu
de cela, elles sont accordées avec parcimonie, toujours aux même détenus et
uniquement en fin de peine. Afin de préserver le lien familial, de
rencontrer d'éventuels employeurs, de bénéficier d'un suivi médical
spécialisé. la seule solution satisfaisante est d'effectuer des sorties
régulières du monde carcéral. D'autant plus que le taux de non-retour suite
à une permission est dérisoire : 0,6% en 1999 (212 détenus), parmi lesquels
des non-retours pour hospitalisation ou décès.
Une permission de sortir est une autorisation d'absence temporaire de la
prison donnée à un condamné. Pendant la permission, la peine
d'emprisonnement n'est pas suspendue et continue de s'écouler. La
permission de sortir est accordée par le juge d'application des peines,
après avis de la commission d'application des peines, sauf en cas
d'urgence. La permission désigne le lieu, obligatoirement situé sur le
territoire français, où le condamné est autorisé à séjourner. Quelle que
soit la durée de la permission, un délai de route peut être accordé au
bénéficiaire, compte tenu de la durée du trajet et des moyens de transports
utilisés.
602-Quels sont les différents types de permission de sortir ?
Trois catégories doivent être distinguées : les permissions de sortir en
vue du maintien des liens familiaux ou de la réinsertion sociale, les
permissions pour accomplir une obligation à l'extérieur, et les permissions
pour circonstances familiales graves. En 1999, 36.462 permissions de sortir
ont été accordées dont 29.686 pour maintien des liens familiaux (81,5%),
3.545 pour présentation à un employeur (9,7%), 1.063 pour présentation à un
examen médical ou psychologique (2,9%), 992 pour présentation à un examen
scolaire ou professionnel (2,7%), 769 pour des circonstances familiales
graves (2,1%) et 407 pour remplir des formalités militaires (1,1%). Le taux
de non-retour de permission a été de 0,6% (212 détenus).
Articles 733-1,723-3, D.143 à D.146 et D.425 du Code de procédure pénale,
chiffres clés de l'AP mai 2000
604-Quelles sont les conditions communes à toutes les permissions de
sortir ?
Le condamné doit pouvoir supporter les frais qui vont résulter de son
séjour hors de l'établissement, notamment la prise en charge de ses moyens
de transport. S'il ne peut pas le faire ou s'il ne peut pas justifier de
possibilités de transport et d'hébergement, il ne pourra pas sortir.
Cependant, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) du
lieu d'incarcération doit, lorsque le motif de la permission apparaît
sérieux et que le détenu est démuni, lui accorder une aide et
éventuellement un bon de transport.
Articles D.142 et D.147 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 88-06
GI du 10 mai 1988
- La suspension et le fractionnement de la peine
Ce sont des mesures qui permettent une réelle souplesse dans l'exécution de
la peine, quand le condamné doit faire face à des problèmes familiaux,
médicaux ou professionnels importants. La peine peut être suspendue pendant
un temps ou exécutée par fractions, ce qui permet d'alterner les périodes
dedans et les périodes dehors. Cette mesure reste cependant très peu
utilisée par les magistrats.
615-Qu'est-ce qu'une suspension ou un fractionnement de la peine ?
C'est la possibilité pour le juge de l'application des peines ou le
tribunal correctionnel d'interrompre l'exécution d'une peine
d'emprisonnement. Pendant l'interruption de la peine, le condamné est
libre. Mais à son retour en prison, il devra reprendre l'exécution de sa
peine là où il l'avait interrompue en sortant. Ces mesures permettent de
différer l'accomplissement d'une partie de la peine en prison.
Le fractionnement consiste à faire exécuter la peine par fractions de temps
dont chacune ne peut être inférieure à deux jours. La suspension consiste à
suspendre l'exécution de la peine pendant une durée limitée.
Ces mesures ont pour but de permettre au condamné de faire face à des
problèmes familiaux, médicaux ou professionnels importants. Elles
interviennent sur une période qui ne peut excéder trois ans. Ce qui
signifie que la durée totale de l'exécution de la peine, avec les périodes
passées en prison et les interruptions, ne peut dépasser trois ans.
Supposons une peine d'un an ferme : compte tenu de l'impossibilit
d'exécuter la peine sur une durée de plus de 3 ans, le total de toutes les
interruptions d'incarcération ne pourra pas excéder deux ans.
Articles 720-1 du Code de procédure pénale et 132-27 du nouveau Code pénal
616-Qui peut bénéficier de ces mesures ?
Seules peuvent en bénéficier les personnes condamnées par le tribunal
correctionnel auxquelles il reste à subir une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an. Si la personne a été condamnée par une Cour
d'assises, elle ne pourra pas obtenir de suspension ou de fractionnement de
sa peine, même si la période à exécuter ne dépasse pas un an.
Seuls les motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social
peuvent justifier ces mesures. Ceux-ci ne sont pas définis par la loi. Ils
sont donc laissés à l'appréciation du juge de l'application des peines ou
du tribunal correctionnel, qui ne sont jamais obligés d'accepter de
suspendre ou de fractionner la peine.
Si le détenu a été condamné pour l'une des infractions d'ordre sexuel
prévues à l'article 722 du Code de procédure pénale, une expertise
psychiatrique doit être réalisée avant que la décision de fractionnement ou
de suspension soit mise en ?uvre.
Articles 708, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale, arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation du 5 février 1979
- la semi-liberté est un régime qui permet au condamné de sortir de
l'établissement pénitentiaire sans surveillance pour exercer à l'extérieur
une activité déterminée ou pour suivre un stage, une formation, se
soumettre à un traitement, voire pour participer à la vie de famille en cas
de nécessité particulière. Ainsi la répression n'est pas intrinsèquement
liée à la rupture du lien social qui peut exister entre le condamné et sa
famille ou via une activité professionnelle.
620-Comment se déroule une semi-liberté ?
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines (JAP) détermine les
conditions dans lesquelles la semi-liberté va s'effectuer. Il fixe les
dates et les heures d'entrée et de sortie, en fonction du temps nécessaire
au condamné pour exercer son activité à l'extérieur. Le détenu demeure
soumis à la discipline pénitentiaire. Il n'est cependant pas soumis à une
surveillance continue : ses activités à l'extérieur de la prison se
déroulent en dehors du contrôle du personnel pénitentiaire. Le JAP accorde
les éventuelles autorisations dont le condamné a besoin pour effectuer son
activité (par exemple pour conduire un véhicule).
Le condamné en semi-liberté est soumis aux même conditions de travail et de
rémunération que les travailleurs libres, c'est-à-dire qu'elles sont régies
par le droit du travail. Son salaire est versé sur un compte extérieur dont
il est titulaire, sauf instruction contraire du juge. Par ailleurs, il peut
être autorisé à détenir l'argent nécessaire à ses dépenses extérieures,
comme les repas et le transport. C'est le chef d'établissement qui apprécie
le montant de ces sommes. Le condamné en semi-liberté est dispensé de la
constitution d'un pécule de libération mais reste redevable de la part
réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments
(pensions alimentaires).
Articles D.103, D.121 et suivants du Code de procédure pénale
- le placement à l'extérieur qui suppose que le condamné présente des
garanties sérieuses consiste, pour l'intéressé à être employé en dehors
d'un établissement pénitentiaire avec ou sans surveillance du personnel
pénitentiaire. En cas de placement à l'extérieur sous surveillance, le
condamné est employé en dehors de la prison à des travaux contrôlés par
l'administration pénitentiaire, sous la surveillance continue du personnel
pénitentiaire. Le placement à l'extérieur sans surveillance permet quant à
lui de travailler dehors, y compris de façon temporaire, ou de suivre un
enseignement, une formation, un stage probatoire en vue d'une libération
conditionnelle. Là encore on a un système qui permet une resocialisation
progressive même si l'accomplissement de la peine n'est pas terminé.
630-Comment sont rémunéré les détenus qui travaillent à l'extérieur ?
Pour les placements à l'extérieur sous surveillance de l'administration
pénitentiaire, le détenu ne bénéficie pas de contrat de travail, sauf
décision spéciale contraire du juge de l'application des peines (JAP). Il
est supposé recevoir un salaire équivalent au travailleur libre. Ses
rémunérations sont versées à l'administration pénitentiaire, qui les
inscrit au compte nominatif. Lorsque le détenu bénéficie d'un contrat de
travail, ses rémunérations sont versées sur son compte à l'extérieur, sauf
décision contraire du JAP.
En ce qui concerne les placements à l'extérieur sans surveillance, les
détenus ont systématiquement un contrat de travail et un salaire équivalent
à celui des salariés libres. Les rémunérations sont directement versées sur
un compte à l'extérieur dont le condamné est titulaire, sauf instruction
contraire du JAP. Ces détenus sont dispensés de la constitution du pécule
de libération mais restent redevables de la part réserve à l'indemnisation
des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
Articles D.121, D.126 et D.134 du Code de procédure pénale
- enfin, on devrait développer les libérations conditionnelles, celles-ci
tendent à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Il apparaît que sortir de prison en libération conditionnelle c'est sortir
de prison dans de très bonnes conditions. Car cela signifie qu'il y a une
étude de faisabilité de l'insertion sociale du détenu, en relation avec les
SPIP et sa famille. Un détenu en libération conditionnelle est lié par un
contrat avec la société, il aura 100 fois plus de chance de sortir et donc
de se réintégrer de façon correcte. Les chiffres attestent d'ailleurs que
les taux de récidive des libérés conditionnels chutent considérablement.
Cependant, la libération conditionnelle est une mesure en voie de
disparition. En trente ans, les décisions d'octroi de cette mesure ont
diminué de moitié.
633-Qu'est-ce que la libération conditionnelle ?
La libération conditionnelle est un dispositif qui permet à un condamné de
sortir prison avant la fin de sa peine. La personne en libert
conditionnelle doit respecter un certain nombre d'obligations pendant une
période de temps déterminée (délai d'épreuve) et se soumettre à des mesures
d'aide et de contrôle. Si le condamné respecte ses obligations, la peine
sera considérée comme définitivement terminée à la fin de la période
d'épreuve. Si au contraire il ne respecte pas ces obligations, il perd le
bénéfice de la libération conditionnelle et doit retourner en prison pour
terminer sa peine.
Articles 729 et suivants, D.520 et suivants du Code de procédure pénale
Dossier du jeudi 16 janvier 2003